J.O. 225 du 28 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 3 décembre 2005 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires, de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que des régies de recettes et d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus auprès des établissements pénitentiaires


NOR : JUSK0640075A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des établissements pénitentiaires ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2005, modifié par l'arrêté du 14 décembre 2005, habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires, de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que des régies de recettes et d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus auprès des établissements pénitentiaires,

Arrêtent :


Article 1


L'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Les régisseurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent, en accord avec le chef de service, désigner des mandataires parmi le personnel d'encadrement, les personnels administratifs et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation. »

Article 2


Les articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé sont remplacés comme suit :

« Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives de directions régionales des services pénitentiaires et de la mission outre-mer pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires.

« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150 euros par opération.

« Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et le transport des personnes indigentes libérables ainsi que toute dépense exceptionnelle sur instruction du directeur de l'administration pénitentiaire après information préalable du directeur général de la comptabilité publique.

« Les régisseurs d'avances instituées dans les établissements pénitentiaires peuvent payer auprès des régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs les rémunérations nettes des personnes détenues à transférer ou libérables, quel que soit le montant de ces rémunérations nettes.

« Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnnes indigentes détenues ou libérables ou pour le fonctionnement de l'établissement.

« La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.

« Art. 6. - Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel de l'établissement pénitentiaire où est située la régie pour effectuer des opérations de menues dépenses urgentes ou exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.

« Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

« Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.

« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150 euros par opération.

« Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

« - les secours et les aides financières directes pour les personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas ;

« - les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas ;

« - les prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.

« Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas, et pour le fonctionnement du service.

« La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.

« Art. 8. - Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, désigner des mandataires parmi le personnel d'encadrement, les personnels administratifs et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour effectuer des opérations de menues dépenses liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas, dans la limite d'un montant de 150 euros.

« Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. »

Article 3


Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'organisation

et du fonctionnement

des services déconcentrés,

J. Filippini

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

N. Morin